Pour mémoire, la pension de retraite de base du régime général se calcule sur la base du revenu annuel moyen (ou salaire annuel moyen) des 25 meilleures années de carrière.
Lors de la présentation de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, le gouvernement s’était engagé, par décret, à réduire à 24 ou 23 années ce revenu annuel moyen pour les assurés ayant eu des enfants. Un décret acte la mesure, applicable à tout assuré bénéficiant de l’une des majorations de durée d’assurance suivantes :
-pour maternité, adoption, éducation (majoration dite « pour enfants ») ;
- pour éducation d’un enfant handicapé ;
-pour congé parental d’éducation.
Ainsi, au lieu des 25 meilleures années de carrière, le décret prévoit le calcul du SAM sur la base :
− des 24 meilleures années pour les bénéficiaires de majoration au titre d’un seul enfant;
− des 23 meilleures années pour deux enfants et plus.
Pour rappel, un droit à un départ anticipé avant l’âge légal est accordé aux salariés qui ont commencé à travailler jeunes (avant 16, 18, 20 ou 21 ans) s’ils justifient d’une certaine durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations.
Certaines périodes non cotisées peuvent être retenues comme des périodes cotisées dans une certaine limite.
La LFSS 2026 a prévu que soient prises en compte, à partir de septembre 2026, en tant que périodes réputées cotisées, pour l’accès à cette retraite anticipée pour carrière longue (RACL), les périodes de majoration de durée d’assurance attribuées au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, et pour congé parental d’éducation.
A compter du 1er septembre, seront comptabilisées comme majorations de durée d’assurance les périodes :
− pour maternité, attribuées au titre de la grossesse et de l’accouchement et donc uniquement à la mère de l’enfant ;
− pour éducation, attribuées pour compenser l’effet de la prise en charge de l’éducation de l’enfant sur les carrières des parents ;
− pour adoption, attribuées pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci ;
− pour congé parental, attribuées aux assurés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation égal à la durée effective du congé (trois ans maximum).
Ces dispositions s’appliquent également aux travailleurs non-salariés
Décret 2026-699 du 29 juillet 2026, JO du 31 et Décret 2026-700 du 29 juillet 2026, JO du 31